TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317336_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis un terme au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif à compter de la suspension de ses droits, dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même en l'absence d'une attestation de demandeur d'asile. 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il vit dans la rue, ne dispose pas de ressources et ne peut travailler. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure, tenant à l'absence d'un entretien préalable portant sur sa vulnérabilité alors qu'il a un état de santé fragile, et à l'impossibilité de faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2317337 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 3. M. A, ressortissant afghan, né le 2 mars 1990, a sollicité l'asile le 17 octobre 2022 et a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile, valable jusqu'au 15 mars 2023. Par une décision du 25 mai 2023, le directeur territorial de l'OFII à Paris lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de se présenter aux autorités les 14 et 22 mars 2023. A l'appui de ses présentes conclusions, le requérant se borne à soutenir que la condition de l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il vit dans la rue, ne dispose pas de ressources et ne peut travailler, et produit un compte-rendu de passage aux urgences le 21 juin 2023 ainsi qu'une ordonnance faisant état d'un problème de réhydratation et de céphalées. Toutefois, le requérant n'apporte au soutien de ses dires aucune précision circonstanciée permettant d'apprécier réellement la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Orhant. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317336_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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