TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317354_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la société Edicia demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par Nantes Métropole pour l'acquisition et la mise en œuvre d'une solution logicielle pour la police municipale et la " police métropolitaine " des transports en commun. Elle soutient que l'avis d'appel public à la concurrence comporte des anomalies qui empêchent les potentiels candidats de candidater et de faire un recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Edicia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Labourel, greffière d'audience, Mme Rimeu a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A, représentant la société Edicia, - et celles de Mme B, représentant Nantes Métropole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 22 septembre 2023, Nantes Métropole a lancé une procédure avec négociation ayant pour objet l'acquisition et la mise en oeuvre d'une solution logicielle pour la police municipale et la " police métropolitaine " des transports en communs. La date limite de réception des candidatures était fixée au 23 octobre 2023 à 12h00. La société Edicia demande au tribunal d'annuler cette procédure au motif qu'en raison d'une erreur dans l'avis d'appel public à la concurrence, elle a été empêchée de déposer sa candidature dans le délai imparti. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : " Les offres reçues hors délai sont éliminées ". D'autre part, selon l'article R. 2132-7 : " Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ". Aux termes de l'article R. 2132-9 : " L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code ". Selon l'article R. 2132-11 : " Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents ". 5. Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. 6. Si la société Edicia admet qu'elle n'a tenté de présenter sa candidature, par voie électronique, que le matin du 23 octobre 2023, elle soutient que l'échec à déposer sa candidature en temps utile est imputable à l'anomalie typographique affectant le fonctionnement du lien hypertexte indiqué à la section I. de l'avis d'appel à la concurrence, censé renvoyer directement au profil acheteur. Nantes Métropole ne conteste pas l'existence de cette anomalie sur le lien d'accès direct au site acheteur mais indique que l'adresse électronique correcte de ce site était indiquée à la section VI de l'avis d'appel à la concurrence, que la société Edicia, qui avait déjà déposé des offres dans le cadre d'autres procédures, connaissait l'adresse de cette plateforme et que la société Edicia ne l'a saisie de l'erreur à la section I. que le 24 octobre 2023, soit après la date limite de réception des candidatures. 7. La section I de l'avis d'appel à la concurrence prévoyait, dans ses deux rubriques consacrées aux nom et adresse du pouvoir adjudicateur et à la communication l'adresse " http://www.marchespublics.nantesmetropole.fr ". Il est constant que ce lien hypertexte, destiné à permettre un accès direct au site acheteur, était erroné. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'adresse correcte figurait à la section VI, même si ce n'était pas sous la forme de lien hypertexte, et que cinq candidatures ont été reçues avant la date limite fixée. Par ailleurs, la société Edicia ne conteste pas qu'elle n'a saisi Nantes Métropole du message d'erreur sur lequel la renvoyait le lien hypertexte de la section I de l'avis d'appel à la concurrence que le 24 octobre 2023, soit après la date limite de réception des offres. Par suite, et alors au demeurant que la société Edicia avait déjà soumissionné dans le cadre d'autres procédures via la même plateforme des marchés publics de Nantes Métropole, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de reprendre la procédure, et à fortiori en refusant de lui permettre de déposer sa candidature après la date limite, ce qui aurait été de nature à rompre l'égalité entre les candidats, Nantes Métropole aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Edicia ne peuvent qu'être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Edicia est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Edicia et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. La juge des référés, S. RIMEU La république mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2317354_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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