TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317354_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, jusqu'à la délivrance de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 19 décembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 21 décembre 2023. Par courriel du 22 décembre suivant, les services préfectoraux ont avisé l'intéressé de ce qu'une attestation serait mise à sa disposition sur ce téléservice en cas de prolongation de l'instruction de sa demande et l'ont invité à patienter. Ainsi, tant à la date du recours de M. B que de la présente ordonnance, aucune décision de refus, qu'elle soit explicite ou implicite, n'est née de la demande du requérant. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de M. B, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2317354_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel