TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317356_20230801
- Date
- 1 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable en cas d'assignation à résidence notamment : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est () assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête (). " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Montpellier : () ; Hérault ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa requête, M. B était assigné à résidence, jusqu'au 21 janvier 2024, à Perpignan dans le département de l'Hérault. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 1er août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2317356/12-3
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Chronologie de l'affaire
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TA751 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2317356_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel