TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2317362_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, la société Accama Capital, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2023 par laquelle la mairie de Paris a implicitement rejeté la demande tendant à la délivrance d'une attestation de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 075 110 22 V0239 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer à la société Accama Capital une attestation de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 075 110 22 V0239, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la maire de Paris une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la société Accama Capital conclut au maintien de ses conclusions tendant à mettre à la charge de la maire de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 août 2023, postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la Ville de Paris a pris une décision de non-opposition pour la modification d'une devanture commerciale au rez-de-chaussée sur rue. Par suite les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par Société Accama Capital sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Société Accama Capital. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Accama Capital et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. La vice-présidente de la 4ème section, V. Hermann Jager Signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2317362_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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