TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317368_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. E D et Mme B C, agissant en leur nom et au nom des enfants F et A, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Agadir ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B C et aux enfants F et A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visas, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * au regard de la durée de séparation des membres de la famille. * alors que M. E D justifie avoir subi des pressions et traitements inhumains et dégradants de la part des autorités marocaines, sa famille est exposée à des risques de représailles politiques. Cela constitue une source d'angoisse pour le requérant qui ne peut par ailleurs pas voyager vers le Maroc, qui affecte le psychisme des membres du couple, ainsi que celui des enfants encore en bas-âge. * alors que M. D n'est pas propriétaire du lieu dans lequel sa famille réside actuellement, il s'endette auprès de son frère pour financer cet hébergement. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. G pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Agadir ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B C et aux enfants F et A, M. E D se prévaut de la durée de séparation d'avec ceux qu'il présente, respectivement, comme son épouse et ses enfants, des risques encourus par ces derniers au Maroc au regard des représailles qu'ils pourraient subir du fait de son militantisme en faveur de l'indépendance du Sahara occidental, qui lui a valu d'obtenir le statut de réfugié le 19 août 2022, et de l'impact psychologique de cette situation sur chacun des membres de la famille. Toutefois, les requérants ne versent à l'instance aucun élément au soutien de leur argumentation, s'agissant notamment, d'une part, des conditions de vie des demandeurs de visas au regard des craintes personnelles évoquées, et, d'autre part, de leur santé. La circonstance selon laquelle, n'étant pas propriétaires de leur habitation au Maroc, ils sont obligés de s'endetter pour honorer les loyers, n'est pas non plus en tout état de cause établie par les pièces du dossier. Ainsi, pour douloureuse que puisse être la durée de séparation entre les membres de la famille mise en exergue par les requérants, de tels éléments ne sauraient dans ces conditions caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 17 novembre 2023, instance qui est dès lors prochainement appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E D et de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B C et à Me Renaud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, Laurent G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2317368_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA