TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317380_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Si M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " pour études " il ressort toutefois des termes du courrier adressé en recommandé avec accusé de réception au préfet de la Loire-Atlantique, que ce dernier a reçu le 7 août 2023, qu'était sollicité un rendez-vous en vue d'un réexamen du refus de titre de séjour lui ayant été opposé le 23 février 2023 avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours que le requérant n'a pas mis à exécution. Dès lors, le silence gardé par l'administration sur la demande précitée soit constitue une décision implicite sui generis de refus de convoquer l'intéressé à un rendez-vous qui est née au terme d'un délai de deux mois, le 7 octobre 2023, soit constitue un refus du réexamen du refus de titre de séjour sollicité, qui naîtra au terme d'un délai de quatre mois, en application des dispositions du décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, le 7 décembre prochain. Par conséquent, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée soit en ce qu'elle fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de convocation, soit ne constitue pas une situation d'urgence en raison de naissance prochaine du rejet de la demande de réexamen du droit au séjour du requérant au regard de la situation irrégulière de M. C depuis le 23 février 2023, lequel, s'il s'y croit fondé pourra engager à l'encontre de cette décision une procédure tendant à la suspension de ses effets sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023 Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317380
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2317380_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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