TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2317383_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Décamps, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire crédité des points qui lui ont été illégalement retirés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le solde de points du permis de conduire du requérant est redevenu positif à la suite, d'une part, de la suppression des mentions relatives à l'infraction du 8 septembre 2022 et, d'autre part, de l'enregistrement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 21 et 22 juillet 2023 par l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la présente requête, M. A a demandé l'annulation de la décision référencée 48 SI du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurement intervenus et constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort toutefois des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les mentions afférentes à l'infraction du 8 septembre 2022 qui figuraient sur ce relevé ont été supprimées et que le permis de conduire de l'intéressé a été crédité de points supplémentaires après prise en compte du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 21 et 22 juillet 2023. Du fait de cette suppression et de cet ajout de point supplémentaires, le permis de conduire de M. A est redevenu valide et le solde de points attaché à ce permis est redevenu positif. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 juin 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2317383_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA