TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317385_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 22/01254 du 17 juin 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny ; 2°) d'annuler les avis de classement sans suite de ses plaintes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. En premier lieu, la requérante entend demander l'annulation du jugement n° 22/01254 du 17 juin 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations des décisions prises par les juridictions judiciaires. De telles conclusions échappent ainsi manifestement à la compétence du juge administratif. 3. En second lieu, Mme A conteste les classements sans suite de ses plaintes par les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Laval et Toulon. Toutefois, les avis de classement sans suite, qui peuvent être contestés devant le procureur général près la cour d'appel compétente, ne sont pas des actes détachables de la procédure engagée devant l'autorité judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à leur annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2317385_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel