TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317406_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lubrano-Lavadera, demande au tribunal : 1°) d'infirmer l'interprétation donnée par le conseil national de l'ordre des médecins des textes relatifs à l'exercice de l'ophtalmologie par les titulaires du certificat d'études spéciales (CES) d'ophtalmologie ; 2°) de dire que les titulaires du CES d'ophtalmologie sont de plein droit qualifiés pour pratiquer les actes chirurgicaux inhérents à l'ophtalmologie ; 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ". 2. Mme A, ophtalmologue depuis 1988 suite à l'obtention d'un certificat d'études spéciales (CES) en ophtalmologie, a adressé une demande auprès du conseil national de l'ordre des médecins visant à attester que son certificat lui permettait de réaliser des injections intravitréennes et était de nature chirurgicale. Par courrier du 24 mai 2023, le conseil national de l'ordre des médecins l'a informée qu'il n'était pas possible de reconnaître une qualité chirurgicale à son certificat dès lors qu'il avait été délivré sur le fondement de l'arrêté du 8 juillet 1977 pris par le ministre de la santé et de la sécurité sociale. 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'infirmer " l'interprétation donnée par le conseil national de l'ordre des médecins des textes relatifs à l'exercice de l'ophtalmologie par les titulaires du CES de la matière ". L'intéressée ne présente aucune conclusion à fin d'annulation d'un acte et son recours ne peut alors être qualifié de recours en excès de pouvoir. A supposer qu'il faille, alors, regarder le recours de Mme A comme étant, en réalité, un recours en interprétation d'un acte administratif, celle-ci, en se bornant à demander l'infirmation de l'interprétation " des textes relatifs à l'exercice de l'ophtalmologie par les titulaires du CES de la matière ", n'indique pas précisément l'acte ou les actes administratif(s) en cause, en quoi leur interprétation serait obscure et dans la perspective de quel litige actuel ou éventuel la mesure demandée serait susceptible d'avoir une utilité pour elle. Par suite, la demande en interprétation présentée par Mme A est irrecevable et doit être rejetée, dans son ensemble, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317406/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2317406_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel