TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317409_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2023 portant changement de son affectation sans changement de résidence.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que son honneur et sa réputation sont entachés car cette mobilité contrainte l'oblige à quitter dans la précipitation ses fonctions de cheffe du bureau des concours, des examens et des recrutements sans concours dans des délais très courts qu'il lui faudra expliquer à ses équipes, que cette mutation d'office engendre un déclassement au niveau de sa situation professionnelle puisqu'elle prévoit une affectation sur un poste aux responsabilités moindres, dépourvu de tout encadrement et vraisemblablement relevant d'un " groupe de fonctions " inférieur, et que cette mutation induit une perte de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette mutation, qui est contrainte et ne tient pas compte des besoins du service, s'apparente à une sanction disciplinaire déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n° 2317246 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Par un arrêté du 19 juillet 2023 portant changement d'affectation sans changement de résidence, le préfet de police a affecté Mme A, attachée principale d'administration, alors cheffe du bureau des concours, des examens et des recrutements sans concours, au bureau de la discipline de la police, à compter du 9 août 2023. Si, à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme A fait valoir que son honneur et sa réputation seraient entachés dès lors que cette mobilité contrainte l'oblige à quitter dans la précipitation ses fonctions de cheffe du bureau des concours, des examens et des recrutements sans concours dans des délais très courts, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Si elle soutient, en outre, que cette mutation induira une perte de responsabilité, ainsi qu'une perte de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait, ces circonstances ne ressortent pas des pièces qu'elle produit, et la requérante admet dans ses écritures ne pas encore être en mesure de cerner le périmètre exact de ses nouvelles attributions. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sa requête doit être rejetée pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317409_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel