TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317410_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé son placement au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) jusqu'au 29 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire l'intégralité des rapports récents sur son comportement ; 4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à son affectation en détention ordinaire à la maison d'arrêt de Brest, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de l'enjoindre au réexamen de sa situation dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission, à lui verser directement. Il soutient que : - l'urgence est présumée, le régime de détention en QPR étant identique à celui du placement à l'isolement ; ce régime l'expose à une atteinte grave et immédiate à plusieurs de ses droits, tel que celui à une vie privée et familiale dès lors que les visites de sa famille, qui réside en Bretagne, sont rendues difficiles par l'éloignement et que, d'une manière générale, le régime de détention qui lui est imposé est plus rigoureux que celui mis en œuvre en régime de détention ordinaire ; enfin, l'affection en QPR emporte de telles conséquences sur le plan de la santé et de l'équilibre psychique du détenu nécessite un contrôle juridictionnel rapide des motifs qui fondent l'application de ce régime ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'incompétence de son auteur, d'une erreur manifeste d'appréciation, de vices de procédure , de défaut d'examen et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, d'erreur de droit, de violation du principe de présomption d'innocence, et de détournement de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n°2317411 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré en détention provisoire pour le motif d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, depuis le 24 janvier 2020, a été affecté en quartier de prise en charge de la radicalisation au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe le 1er octobre 2020 puis au centre pénitentiaire Paris-La Santé le 15 décembre 2022 où a expiré au 1er avril 2023 son placement en QPR, régulièrement renouvelé. Par une décision du 29 juin 2023, le directeur de l'administration pénitentiaire a renouvelé son placement en QPR jusqu'au 29 décembre 2023. Par la présente requête, M.A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution rende cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 4. Un plan national de prévention de la radicalisation, mis en place par le Gouvernement en février 2018, a préconisé la mise en place de quartiers de prise en charge des personnes radicalisées (QPR) pour y accueillir, après leur évaluation, les détenus majeurs radicalisés et prosélytes nécessitant une prise en charge adaptée et séparée de la détention ordinaire, de quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) ainsi que des programmes de prévention de la radicalisation violente. 5. Aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ". 6. Selon l'article 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ". Sur la demande de suspension : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 8. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 9. En premier lieu, M. A soutient que le renouvellement de son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation s'apparente dans les faits à une mise à l'isolement, en s'appuyant sur le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à la prise en charge pénitentiaire des personnes radicalisées et au respect des droits fondamentaux rendu en janvier 2020 ainsi que sur celui de février 2020 concernant le centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Toutefois, il ressort de ce dernier rapport que, dans son quartier de prise en charge de la radicalisation, les personnes ont notamment accès à une salle d'activités, une bibliothèque, une salle de musculation, un salon de coiffure et deux cours de promenade avec table de ping-pong se rendre à la bibliothèque et faire du sport, dans une salle ou sur un terrain extérieur, et peuvent avoir accès aux unités de vie familiale. En outre, l'article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, contrairement à celles détenues à l'isolement, dont le régime de détention relève de l'article R. 57-7-62 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. Dans ces conditions, la présomption d'urgence posée pour les mises à l'isolement n'est pas applicable aux placements en quartier de prise en charge de la radicalisation, dont le régime diffère de celui de la mise à l'isolement, s'agissant notamment des activités individuelles et collectives proposées aux détenus. En second lieu, M. A soutient que l'urgence est également caractérisée au motif que la décision l'expose à une atteinte grave et immédiate à plusieurs de ses droits, compte tenu des conditions de sa détention. Il fait valoir qu'il est soumis à des fouilles fréquentes, à des temps de promenade réduits, à des contacts avec des codétenus avec lesquels il ne partage pas leur positionnement religieux et qu'il est rendu difficile pour son épouse et son enfant, domiciliés à Brest, de lui rendre visite. Toutefois, dans les circonstances propres à l'espèce, et notamment d'une décision motivée par la nécessité d'une prise en charge spécifique dans un établissement pénitentiaire doté des structures adéquates, et compte tenu des éléments apportés pour permettre d'apprécier concrètement la situation du requérant, l'urgence à suspendre le renouvellement du placement de M. A en quartier de prise en charge de la radicalisation à la maison d'arrêt de la santé ne peut être tenue pour établie. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317410/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317410_20230728
Données disponibles
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- Résumé officiel