TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317414_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2023, contenue dans un courrier de la cheffe du bureau " recrutement, formation et développement des compétences " de la direction générale des finances publiques, par laquelle il a été décidé qu'elle ne serait pas nommée contrôleur des finances publiques de 2ème classe au 1er septembre 2023 malgré son admission au concours interne spécial de contrôleur des finances publiques de 2ème classe au titre de l'année 2023 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder à sa nomination à titre provisoire dans le grade de contrôleur des finances publiques à compter du 1er septembre 2023, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle a connu de graves difficultés dans sa vie personnelle et rencontré des difficultés financières importantes la conduisant à réaliser un dossier de surendettement, que cette décision la prive d'un supplément de rémunération de l'ordre de 200 euros par mois, qu'elle s'est beaucoup investie dans la préparation de ce concours et qu'elle est pour cette raison moralement très affectée de ne pouvoir accéder aux fonctions correspondantes malgré sa réussite au concours ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, et est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique et des articles 6 et 9 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2317415 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B, qui s'était vu notifier sa réussite au concours interne spécial de contrôleur des finances publiques de 2ème classe au titre de l'année 2023, a été informée, par un courrier du 30 mai 2023 de la cheffe du bureau " recrutement, formation et développement des compétences " de la direction générale des finances publiques, qu'il n'était pas possible de la nommer dans le grade de contrôleur des finances publiques au 1er septembre 2023, dans la mesure où elle ne remplissait pas l'une des conditions prévues par le statut particulier de ce corps pour participer au concours interne spécial, faute d'être agent administratif ou agent technique titulaire des finances publiques au 1er janvier 2023. Si, à l'appui de ses conclusions à fin de suspension de cette décision, Mme B fait valoir qu'elle a connu de graves difficultés dans sa vie personnelle et rencontré des difficultés financières importantes la conduisant à réaliser un dossier de surendettement, que cette décision la prive d'un supplément de rémunération de l'ordre de 200 euros par mois, qu'elle s'est beaucoup investie dans la préparation de ce concours et qu'elle est pour cette raison moralement très affectée de ne pouvoir accéder aux fonctions correspondantes malgré sa réussite au concours, ces circonstances, nonobstant la légitime déception qui peut en résulter pour la requérante, et pour regrettable que soit cette situation, ne peuvent suffire à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sa requête doit être rejetée pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317414_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel