TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317435_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 4 août 2023 Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 327 euros et qui lui a été signifiée par huissier le 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite par courrier du 26 juillet 2023 à laquelle Mme B a répondu par un mémoire complémentaire, déposé sous le format du formulaire prévu à cet effet pour les contentieux sociaux le 4 août 2023, via l'application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite, tendant à ce qu'elle produise la copie de la contrainte litigieuse, seule la signification de ladite contrainte par l'huissier le 18 juillet 2023 ayant été jointe au recours, cette dernière n'y a pas procédé à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317435/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2317435_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel