TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317445_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, la société Kately Distribution, représenté par Me Abinader, demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2023-1075 du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a procédé à la fermeture administrative pour une durée de 7 jours du commerce alimentaire exploité sous l'enseigne G20 au 14 place du Haut de Gency à Cergy. Elle soutient que : - il y a une urgence à suspendre la décision de fermeture de son commerce ; cette fermeture lui cause un préjudice important dès lors qu'elle emploie neuf salariés ; elle remet en cause son équilibre économique et financier du fait des " pertes des produits frais et très frais que cela engendre (lait frais, yaourt, fruits et légumes, produits de Noël) " ; - le salarié concerné avait présenté une carte d'identité italienne ; elle n'a commis aucune infraction en recrutant ce salarié qu'elle a régulièrement déclaré depuis 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle réalisé le 14 novembre 2023 au cours duquel a été constatée la présence au travail d'une personne sans aucun titre d'identité ou document l'autorisant à travailler en France, le préfet du Val-d'Oise, après avoir mis à même la société requérante de présenter ses observations, a décidé par un arrêté n°2023-1075 du 27 décembre 2023 la fermeture administrative provisoire pour une durée de 7 jours du commerce alimentaire exploité par la société Kately Distribution sous l'enseigne G20 au 14 place du Haut de Gency à Cergy, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail. Par cette requête, la société Kately Distribution demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour la juge des référés à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, la société requérante soutient que la fermeture de son commerce lui cause un important préjudice lié à l'emploi de ses salariés et à la perte des produits notamment frais qu'elle engendre. Toutefois, elle ne présente à l'appui de sa requête aucun document de nature à justifier de l'étendue des conséquences financières de cette fermeture ou de ses conséquences pour ses employés et ainsi de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Dans ces conditions et eu égard à la durée très réduite de la fermeture administrative, l'existence d'une situation d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête présentées par la société Kately Distribution selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Kately Distribution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kately Distribution. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 2 janvier 2024. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2317445_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
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