TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317464_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Yamova, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la place en situation illégale et l'empêche de travailler et d'accomplir toute démarche relative à sa vie courante ; ainsi, afin que son inscription à " Pôle Emploi " soit maintenue et qu'elle puisse continuer de bénéficier des allocations auxquelles elle a droit, elle est tenue de présenter un titre de séjour valide ; par ailleurs, faute de titre de séjour en cours de validité, elle ne peut pas trouver de travail, ne peut pas s'inscrire à l'examen du permis de conduire et ne peut pas ouvrir de compte dans un nouvel établissement bancaire ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2317486, enregistrée le 30 décembre 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2023, Mme B C, ressortissante ukrainienne née le 13 octobre 1996, a sollicité, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cadre, elle s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 16 mai au 15 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme C soutient que la décision contestée la place en situation illégale et l'empêche de travailler et d'accomplir toute démarche relative à sa vie courante. Elle fait ainsi valoir que l'absence de production d'un titre de séjour valide l'empêche de renouveler son inscription à " Pôle Emploi " et de continuer à bénéficier des allocations auxquelles elle a droit, de s'inscrire à l'examen du permis de conduire et d'ouvrir un compte dans un nouvel établissement bancaire. Toutefois, si la requérante produit un courrier de " Pôle emploi " en date du 16 octobre 2023 l'invitant à présenter un titre de séjour en cours de validité afin que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi soit maintenue, elle ne précise à aucun moment les recherches d'emploi qu'elle aurait précédemment entreprises, ni même si elle aurait déjà exercé une activité professionnelle en France ou perçu une quelconque allocation de la part de " Pôle Emploi ". Par ailleurs, Mme C n'établit pas que son inscription à l'examen du permis de conduire ou l'ouverture d'un compte bancaire lui auraient été refusés au motif qu'elle ne dispose pas de titre de séjour en cours de validité, l'intéressée étant au demeurant déjà titulaire d'un compte bancaire au sein de la " Société Générale ". Enfin, il résulte de l'instruction que la requérante est prise en charge, pour le logement et la nourriture, par M. A, ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 25 avril 2022 et a une fille. Dès lors, Mme C n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2317464_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel