TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2317473_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a requalifié sa demande de titre de séjour en demande de protection contre l'éloignement. 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme B informe le tribunal de ce que le titre de séjour sollicité lui a été délivré et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par une décision postérieure à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B le titre de séjour sollicité. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 16 mai 2025. Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2317473_20250516
CAA7820 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317473_20250516
Données disponibles
- Texte intégral