TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2317479_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet d'Haute-Savoie avait rejeté sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article 21-24 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ". Par ailleurs, l'article 14 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : " Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. B tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de naturalisation au motif que la demande de M. B était manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article 21-24 du code civil, dès lors que l'intéressé avait produit, à l'appui de son recours, une attestation de résultats au test de connaissance du français d'un niveau inférieur au niveau B1, écrit et oral. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à faire état de son souhait de vivre en France et à indiquer que postérieurement à la décision contestée, il s'est inscrit à une formation pour obtenir une attestation de niveau B1. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, notamment qu'il ne justifie pas, à la date de la décision contestée, date à laquelle s'apprécie la légalité de cette dernière, d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Ainsi, M. B n'assortit sa requête que de moyens inopérants. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 août 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2317479_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel