TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317521_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme G et M. D B, agissant en leur nom et pour le compte de leurs filles C A B et E B représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur exécute l'ordonnance n° 2312034 du 5 septembre 2023 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la sécurité de la fille des requérants est gravement menacée au regard du fait que la famille se fait de plus pressante auprès de M. B pour procéder à son excision ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ce que le ministre tarde sans raisons à exécuter l'ordonnance n° 2312034 du 5 septembre 2023 qui lui enjoignait de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours malgré les démarches entreprises auprès de l'administration pour obtenir une décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir que les autorités françaises à Conakry avaient été invitées, par une note du 13 septembre 2023, à délivrer le visa sollicité à l'enfant C A B et à M. B, et qu'il a fait un rappel ce jour pour une délivrance des visas en urgence. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 à 14H00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Arnal représentant M.et Mme B, laquelle demande à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas ainsi qu'il s'est engagé à le faire dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur le non-lieu : 2. Si le ministre soutient avoir donné au poste consulaire à Conakry instruction de délivrer les visas de long séjour sollicités, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient été convoqués par les autorités consulaires concernées pour la délivrance desdits visa. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer et de statuer sur les conclusions de la requête. Sur l'urgence : 3. Il n'est pas contesté par l'administration que l'enfant C A B est la fille de la requérante et que celle-ci, encoure de grands risques d'excision compte tenu des pressions exercées localement par de la famille sur son époux. Au regard du trouble apporté aux conditions d'existence et à la vie privée des intéressés, l'urgence d'une intervention du juge des référés pour que la famille soit enfin réunie doit être regardée comme établie. Sur l'atteinte à une liberté fondamentale : 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le ministre qui fait valoir en défense qu'il a donné instruction aux autorités consulaires française à Conakry de convoquer l'enfant et l'époux de la requérante pour leur délivrer les visas demandés, sans toutefois l'établir, que l'inertie dont fait preuve l'administration a pour conséquence de maintenir l'enfant dans le risque d'être à tout moment enlevée et soumise à un traitement inhumain et dégradant consistant en une excision. Cette situation, alors qu'aucun motif se rapportant à l'état civil de l'enfant et à la validité du mariage des époux B n'est opposé, a pour conséquence que ces derniers ont droit à venir résider auprès de leur conjointe et mère possédant le statut de réfugié en France et qu'ainsi le refus opposé en l'état de l'instruction méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, les refus de visas encore opposés dans la date de la présente ordonnance portent une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer à l'enfant C A B et à M. D B un visa de long séjour " famille de réfugié " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement audit conseil d'une somme de 800 euros. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer à l'enfant C A B et à M. D B un visa de long séjour " famille de réfugié " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à ce titre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317521
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2317521_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel