TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317525_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Krassinskaia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler ou de suspendre la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard, renouvelable jusqu'à ce que le préfet de police se prononce sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous avant le 7 août 2023 dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant tout document lui permettant de sortir et revenir de l'Union européenne avec son droit au séjour pour motif professionnel dûment renouvelé en France pour quatre ans à compter de la délivrance de son nouveau titre ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle, qu'elle doit payer le loyer de son logement et de son bail commercial, qu'elle ne peut voyager à l'étranger pour assurer l'approvisionnement en cuir de peaux italiennes indispensable à la fabrication des sacs qu'elle commercialise, qu'elle doit se rendre auprès de son grand-père gravement malade dont la survie au-delà du mois d'août n'est pas certaine, et qu'elle doit assurer les charges de sa société sans pouvoir travailler dans des conditions équitables ;
- la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante thaïlandaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 20 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 5 mai 2023. Par un courriel du 13 juillet 2023, la préfecture lui a indiqué que sa demande avait été " classée sans suite ", car elle n'avait pas communiqué les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler ou de suspendre cette décision, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, de renouveler son titre de séjour et de lui fixer pour cela un rendez-vous avant le 7 août 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. En premier lieu, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter " un caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont, en tout état de cause, irrecevables.
4. En second lieu, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En faisant valoir qu'en l'absence de titre de séjour, elle est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle, qu'elle doit payer le loyer de son logement et de son bail commercial, qu'elle ne peut voyager à l'étranger pour assurer l'approvisionnement en cuir de peaux italiennes indispensable à la fabrication des sacs qu'elle commercialise, qu'elle doit se rendre auprès de son grand-père gravement malade dont la survie au-delà du mois d'août n'est pas certaine, et qu'elle doit assurer les charges de sa société, Mme B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2317525_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA