TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317529_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. Kun's Alban A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dérogatoire en préfecture afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il ne dispose plus d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour et se trouve donc en situation irrégulière, que son contrat de professionnalisation risque d'être interrompu et qu'aucun employeur ne prendra le risque de l'embaucher ;
- en le mettant dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale, et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 4 janvier 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, dont le dernier expirait le 5 janvier 2023. M. A a déposé une nouvelle demande le 30 mars 2023, qui a fait l'objet d'un classement sans suite, du fait du changement de procédure, et il a été invité à déposer sa demande sur le télé-service de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Faute d'avoir obtenu une réponse par ce biais, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En se bornant à faire valoir qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière, que son contrat de professionnalisation risque d'être interrompu, alors qu'il ressort des termes de ce contrat qu'il avait vocation à prendre fin au 8 juillet 2023, et à relever qu'aucun employeur ne prendra le risque de l'embaucher s'il demeure en situation irrégulière, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kun's Alban A.
Fait à Paris le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2317529_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
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