TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317534_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 8 mars 2023, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande. Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite : il doit se faire soigner urgemment en France ; il a bénéficié d'un bilan par un cardiologue en octobre 2022 et d'un traitement pour la tachycardie, jusqu'en janvier 2023 ; en dépit de l'évolution positive de son état comme constaté par le médecin en charge de son suivi, il souffre de nouveau de douleurs au niveau de la colonne vertébrale et du thorax ; il lui a été prescrit un scanner et il a en conséquence pris rendez-vous avec un cardiologue en France le 13 novembre 2023 pour une investigation prévue le 12 décembre 2023 ; il y a une urgence médicale à obtenir un visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il conteste. Vu - la requête par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1974, a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle a rejeté cette demande par décision du 8 mars 2023, confirmée, suite au rejet de son recours, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 8 juin 2023. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au titre de l'urgence, M. A invoque la nécessité de bénéficier de soins urgemment en France. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation. A cet égard, l'urgence médicale dont il se prévaut ne saurait être regardée comme établie par " le bulletin d'examen radio " du 9 novembre 2023 produit, mentionnant des " dorsalgies " et un " TDM rachis dorsal " et un certificat du 13 novembre 2023 confirmant que l'intéressé a rendez-vous le 12 décembre 2023 en France avec un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires. Au regard de ces seuls éléments, et alors en outre que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est datée du 8 juin 2023 et que, selon ses écritures, M. A a sollicité le bénéfice de son visa pour venir en France dans le cadre d'une activité professionnelle, le refus qui lui a été opposé ne peut être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 29 novembre 2023 La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317534
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2317534_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
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