TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317553_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Schmid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le retrait de son dossier administratif du document intitulé " situation de Madame C B, enseignante MA, histoire géographie, Etablissement G. Leven, Paris 12ème " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ce document, s'il est maintenu dans son dossier administratif, est de nature à porter gravement atteinte à son avenir professionnel ; - ce document comporte de nombreuses inexactitudes, portant notamment sur son enseignement de la période du nazisme aux élèves et a été établi, hors de tout cadre règlementaire, en méconnaissance du principe du contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si Mme C A demande au juge des référés d'ordonner que le document intitulé " situation de Madame C B, enseignante MA, histoire géographie, Etablissement G. Leven, Paris 12ème " soit retiré de son dossier administratif, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence en se bornant à soutenir sans précision ni justification concrète que le maintien de ce document dans son dossier serait de nature à compromettre gravement son avenir professionnel. Dans ces circonstances et en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Paris, le 27 juillet 2023. La juge des référés, L. Laforêt La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2317418/5
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 juillet 2023
ORTA_2317418_20230726TA7527 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2317553_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2317553_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel