TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317562_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'agents de police suite à son agression le 1er juillet 2023 à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 85 du code de procédure pénale : " Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. / () ". 3. Par sa requête, M. A entend déposer une plainte avec constitution de partie civile pour agression et demande au tribunal de " faire toute la lumière sur cette affaire ". Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur des délits qui relèvent de la compétence des seules juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2317562_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel