TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317574_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Crusoé demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 8 juin 2023 par laquelle Sorbonne Université a arrêté le classement définitif des étudiants en licence accès santé 2 et de la décision de non-admission en deuxième année de filière médecine le concernant ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de lui accorder provisoirement le bénéfice d'une admission en deuxième année de médecine dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement Sorbonne Université une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées le privent de la possibilité de poursuivre ses études de médecine et d'accomplir son projet professionnel ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la délibération contestée est entachée d'un vice de forme en ce qu'il n'est pas établi qu'elle comporte les noms, prénoms et signatures de ses auteurs ; - la composition du jury est irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article R. 632-1-2 du code de l'éducation ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il apparaît que les groupes d'examinateurs pour l'épreuve orale n'étaient pas tous composés de membres du jury ; - l'université n'a pas mis en place de tutorat pour la préparation des épreuves orales ; - il n'est pas établi que le barème a été correctement appliqué ; - certaines questions qui lui ont été posées lors de l'épreuve orale, sur ses centres d'intérêts personnels ou sa préparation aux épreuves du concours auprès d'un organisme privé, étaient sans lien avec l'objet de l'examen ; - les modalités d'organisation des épreuves orales et les conditions de déroulement de ces dernières ont méconnu le principe d'égalité entre les candidats et le principe d'unicité du jury. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. B persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir que rien ne fait obstacle à ce que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie dès lors que l'université a la possibilité d'effectuer un classement surnuméraire de candidats ajournés permettant à la fois de procéder à l'admission de certains candidats et de prévenir toute éventuelle perturbations de la filière. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2317577 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une demande de suspension par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ; / 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1. / L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. / Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ". 3. En l'espèce, M. A B, candidat non admis à l'examen d'entrée en deuxième année du premier cycle de médecine, soutient qu'il n'est pas établi que la délibération de son jury d'admission comporterait les noms, prénoms et signatures de ses auteurs. Ce moyen, invoqué alors que le requérant reconnaît ne pas avoir pris connaissance de ce document, est, en l'état de l'instruction, dépourvu de caractère sérieux. En outre, le requérant affirme, sans apporter aucun élément tangible sur ces points, que la composition du jury est irrégulière et que les groupes d'examinateurs pour l'épreuve orale n'étaient pas tous composés de membres du jury. S'il soutient également que l'université n'a pas mis en place de tutorat pour la préparation des épreuves orales, il ne l'établit pas, et il résulte, au demeurant, des dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation citées ci-dessus que les universités ont seulement l'obligation de proposer à tous les candidats un module de préparation aux épreuves orales, qui ne prend pas nécessairement la forme du mentorat. Ensuite, si M. B affirme qu'il n'est pas établi que le barème des épreuves écrites a été correctement appliqué, il se borne à indiquer, à l'appui de ce moyen, qu'une de ses notes a été diminuée après application d'un barème, sans en justifier. Enfin, s'agissant des questions qui lui auraient été posées à l'oral sur ses centres d'intérêts personnels ou sa préparation aux épreuves du concours auprès d'un organisme privé, son seul témoignage ne suffit pas à démontrer la réalité de ses affirmations. Enfin, il n'établit pas, par ses seules allégations, que les modalités d'organisation des épreuves orales et les conditions de déroulement de ces dernières ont méconnu le principe d'égalité entre les candidats et le principe d'unicité du jury. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction la demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées est manifestement mal fondée, et doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. La juge des référés, L. Laforêt La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317574_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel