TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317582_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 à 16h10 sous le numéro 2317582, M. D C, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé ou " tout document équivalent qui l'autorise à travailler, à franchir les frontières et qui lui permet l'ouverture des droits sociaux " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la précarité dans laquelle il est maintenu, sans possibilité d'exercer une activité professionnelle ou de bénéficier d'une couverture sociale alors qu'il lui est nécessaire de subvenir à ses besoins et à ceux de ses quatre enfants ; - la privation d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'aller et venir, la liberté du travail, le droit à une vie privée et familiale normale et le droit à la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une requête ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. D C, ressortissant ivoirien né le 18 septembre 1979, est entré en France le 16 avril 2023 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Mme B A, une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, et a déposé une première demande de titre de séjour dès le lendemain sur la plateforme en ligne administration-etrangers-enfrance.interieur.gouv.fr. M. C a obtenu, après un échange de courriels entre son conseil et la préfecture de la Loire-Atlantique, laquelle a admis qu'à la " suite d'un bug informatique ", cette demande n'avait pu être instruite, une " attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour " autorisant sa présence en France entre le 22 novembre 2023 et le 21 février 2024, la réponse du bureau des étrangers précisant que le service est dans l'attente du retour du casier judiciaire de l'intéressé, afin de produire son titre de séjour, pour le retrait duquel il recevra une convocation. 3. Si, à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé ou " tout document équivalent qui l'autorise à travailler, à franchir les frontières et qui lui permet l'ouverture des droits sociaux ", M. C fait valoir la précarité dans laquelle il est maintenu sept mois après son arrivée en France, sans possibilité d'exercer une activité professionnelle ou de bénéficier d'une couverture sociale alors qu'il lui est nécessaire de subvenir à ses besoins et à ceux de ses quatre enfants, il ne justifie toutefois pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions susévoquées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Nantes, le 28 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2317582_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA