TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2317585_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2317585, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse de tribunal sur le surplus des conclusions. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré. II- Par une requête n° 2317614, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent - famille accompagnante " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse de tribunal sur le surplus des conclusions. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré. III- Par une requête n° 2317615, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B D et M. A E agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C E, représentés par Me Schwarz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent - famille accompagnante " à C E ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse de tribunal sur le surplus des conclusions. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2317585, 2317615 et 2317614 présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Le 30 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré les visas sollicités à Mme B D, à M. A E et à C E. Ainsi, les décisions attaquées ont, implicitement mais nécessairement, été retirées. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme D et M. E sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme D et M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. E aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme D et à M. E la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 août 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2317585, 2317614, 2317615
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 octobre 2023
ORTA_2317615_20231024TA4426 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2317585_20240826
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2317585_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel