TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2317604_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet du 26 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme B épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme B épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 3 octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme B épouse C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et à Me Opyrchal. Fait à Nantes, le 26 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2317604_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel