TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317609_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, MM. Sherzaman et A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 2 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à M. A, un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A en ce qu'elle le maintient séparé de l'ensemble de sa famille qui réside en France ; âgé de seulement 21 ans, l'intéressé se retrouve totalement isolé et ne peut envisager de retourner en Afghanistan compte tenu des risques auxquels il y est exposé ; la réalité des risques ainsi encourus, attestée par la protection accordée à M. B et le décès de son frère à l'occasion d'un affrontement avec les talibans, l'a contraint à rejoindre le Pakistan ; M. A risque d'être expulsé du Pakistan vers l'Afghanistan, le Pakistan n'étant pas partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951, et son gouvernement ayant indiqué, début octobre, son intention de procéder à une expulsion massive de ressortissants afghans " en situation irrégulière ", à compter du 1er novembre 2023 ; M. A n'a nulle part où vivre dans l'attente de la décision au fond : ni en Afghanistan, ni en Iran, ni au Pakistan, ni dans aucun autre pays qu'il pourrait rejoindre ; il vit actuellement en clandestinité où qu'il aille, totalement isolé ; il ne saurait leur être reprochés d'avoir tardé à saisir le juge du référé-suspension au regard de l'inertie de l'administration et dès lors qu'ils ignoraient la possibilité de contester les décisions litigieuses par la voie contentieuse, particulièrement en formant une demande de suspension, n'étant pas assistés d'un avocat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Les requérants invoquent, au titre de l'urgence, d'une part, les risques de persécutions auxquels M. A est exposé en Afghanistan, et, d'autre part, le risque d'expulsion imminente du Pakistan vers l'Afghanistan auquel il est également soumis. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision quant à sa situation au Pakistan, notamment au regard de son droit au séjour dans cet Etat. Le risque d'expulsion auquel il serait soumis, et partant, celui d'être exposé à bref délai à des persécutions en Afghanistan, ne peuvent ainsi être regardés comme établis. Par ailleurs, si la décision contestée maintient effectivement éloigné M. A du reste de sa famille, qui réside en France, il est, toutefois, constant que celui-ci est âgé de 21 ans et a ainsi vocation à créer sa propre cellule familiale. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de MM. Mamoon, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. Mamoon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, M. A et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317609
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2023
ORTA_2317609_20231107TA446 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2317609_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2317609_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel