TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317616_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle a introduit sa demande de carte de séjour, pour raisons médicales, le 24 mars 2022, or la détention d'un titre de séjour lui est nécessaire pour bénéficier d'une intervention médicale, à bref délai, couverte par l'assurance maladie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'avis favorable rendu par le collège des médecins de l'office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Vu : - la requête n° 2317617 enregistrée le 26 juillet 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Mme A, ressortissante philippine, née le 2 mars 1972 et en France, selon ses dires, depuis 2014, a sollicité, auprès du préfet de police, un titre de séjour, pour raisons médicales, le 24 mars 2022, et a été mise en possession de récépissés, dont le dernier a expiré le 26 avril 2023. Pour justifier l'urgence, elle fait valoir qu'atteinte d'une affection grave, nécessitant une intervention médicale en France, " à bref délai ", elle doit détenir un titre de séjour, pour être prise en charge par l'assurance maladie, à défaut de pouvoir l'être par l'aide médicale d'Etat, en raisons de ses revenus qui excèdent les plafonds. Au soutien de ses allégations, elle se borne à produire un courrier, du 15 mars 2022, de l'assistante socio-éducative du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, faisant état de " soins et une intervention chirurgicale programmée dans quelques mois ", pour lesquels il " est souhaitable qu'elle puisse obtenir un titre de séjour pour régulariser sa situation et obtenir une couverture médicale ", ainsi qu'un avis rendu par les médecins de l'OFII, le 26 juillet 2022, confirmant la nécessité d'une prise en charge médicale en France, pendant trois mois, et dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, d'une part, la requérante n'établit ni n'allègue d'une date précise pour l'intervention médicale qu'elle doit subir, d'autre part, les documents qu'elle produit datent d'il y a plus d'un an et s'énoncent en des termes qui ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour justifier de l'urgence d'une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Fait à Paris, le 28 juillet 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317616_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel