TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317617_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 à 10h20 sous le numéro 2317617, complétée par un mémoire et une production de pièces les 28 novembre 2023 et 29 novembre 2023, Mme A F C, représentée par Me Touchard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible d'accueillir la famille dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit constitutionnel de demander l'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que bien que son fils E soit demandeur d'asile depuis le 11 octobre 2023 et qu'elle-même et son fils B ont rendez-vous à la préfecture pour enregistrer leurs demandes d'asile le 21 décembre 2023, aucune offre d'hébergement adaptée ne leur a été faite, en méconnaissance des obligations auxquelles l'Etat est tenu en vertu tant du droit de l'Union que de la législation nationale en vigueur, et ses appels au 115 sont demeurés vains ; - elle a été agressée sexuellement dans la nuit du 27 au 28 novembre par un homme qui lui a proposé de l'héberger chez lui avec ses enfants ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F C, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée en 2022 et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 juin 2022, ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de Mme F C a été rejetée par décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 à 15h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En premier lieu, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille. 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d'asile] et III [consacré à l'allocation pour demandeur d'asile]. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". 4. L'article L. 552-8 de ce code dispose que : " 'L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité (), ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". L'article L. 551-15 du même code prévoit toutefois que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". 5. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme A F C, ressortissante nigériane née 21 décembre 1995, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 décembre 2021, et que le recours formé par l'intéressée devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 30 mai 2022, à la suite de quoi le préfet de la Sarthe a pris à son encontre le 3 juin 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme F C a vainement demandé l'annulation de cet arrêté devant la magistrate désigné par le président de ce tribunal, dont le jugement n° 2208226 du 8 décembre 2022 a été confirmé par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 mai 2023. La demande d'asile présentée par Mme F C pour le compte de son fils mineur E né le 16 septembre 2019 en Allemagne, regardée comme une demande de réexamen et enregistrée en procédure accélérée le 11 octobre 2023, a été rejetée comme irrecevable le 30 octobre 2023. L'intéressée produit deux convocations pour l'enregistrement de la demande d'asile, délivrées le 23 novembre 2023 par le GUDA de Nantes, aux termes desquelles elle-même et son fils mineur B né le 9 novembre 2016 en Italie sont convoqués le 21 décembre 2023 à 9h00. Dans ces conditions, la carence de l'OFII à procurer un hébergement à Mme F C et ses enfants, lesquels ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil et d'un logement pour demandeurs d'asile jusqu'aux 1er juin 2022 et 1er juillet 2022, et dont aucun n'a la qualité de demandeur d'asile à la date de la présente ordonnance, ne saurait être regardée comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. 8. D'autre part, les circonstances invoquées par Mme F C, qui n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet, au soutien des conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique ne peuvent être regardées comme exceptionnelles. Le préfet de la Loire-Atlantique ne peut, dès lors, être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s'abstenant d'assurer l'hébergement d'urgence de la requérante et de ses deux fils. 9. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme F C, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F C au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Touchard. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA444 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2317617_20231204
Données disponibles
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- Résumé officiel