TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2317619_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 585,91 euros correspondant au coût de remplacement de la porte d'entrée d'un logement lui appartenant, ladite porte ayant été endommagée par les forces de l'ordre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 585,91 euros correspondant au coût de remplacement de la porte d'entrée d'un logement lui appartenant, ladite porte ayant été endommagée par les forces de l'ordre. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée, le 28 novembre 2023, et dont il a été accusé réception le 30 novembre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit de décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable aurait été rejetée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Les conclusions indemnitaires de M. A, qui n'ont pas été régularisées, sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 4 juin 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2317619_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel