TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317621_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés de " traiter en urgence [sa] demande de référé-suspension concernant les suspensions et refus de [ses] droits RSA ". Il soutient que : - sa situation est urgente dès lors qu'il n'a plus aucun revenu depuis la fin de ses droits à l'aide au retour à l'emploi en juin 2023. Il est sans domicile fixe et son état de santé se dégrade. - il ne parvient pas à se faire entendre de la caisse d'allocations familiales (CAF), laquelle n'a pas mis à jour sa situation, ce qui conduit à un refus erroné. Il a déposé un recours auprès du conseil départemental de la Vendée le 7 novembre 2023, qui l'a pourtant rejeté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. B A présente, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision qu'il critique. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Vendée. Fait à Nantes, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2317621_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA