TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2317622_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Christiana et Chantal A, représentée par Me Lescs, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision née le 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Christiana et Chantal A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que ces refus consulaires ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire à Abidjan a délivré les visas sollicités par Mme A le 18 mars 2024. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'aide juridictionnelle ayant été accordée à Mme A par une décision du 11 octobre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice d'une telle aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Le 18 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a délivré à Christiana et Chantal A des visas de long séjour. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'annulation des refus de délivrer de tels visas et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Lescs, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescs renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Lescs une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2317622_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA