TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2317636_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête présentée par M. B... A... et enregistrée le 2 juin 2023. Par cette requête, M. B... A... demande au tribunal au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a mis fin à son détachement à durée illimitée en raison d’un abandon de poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France conclut à l’irrecevabilité de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 31 janvier 2023 mentionnait les voies et délais de recours, et qu’il a été régulièrement notifié le 6 février suivant à M. A.... La présente requête tendant à l’annulation de cet arrêté est datée du 17 avril 2023 et n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 2 juin 2023. Toutefois, dès le 17 avril 2023, le délai du recours contentieux de deux mois était expiré. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme tardives. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et la présidente du conseil régional d’Ile-de-France. Fait à Paris, le 4 décembre 2025. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2317636_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel