TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317678_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - l'accord du 4 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant tunisien né le 1er mars 1990, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié mention " jeunes professionnels " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 26 octobre 2023. Le 21 novembre 2023 le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée a été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire du 26 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence M. A fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de mettre en péril l'équilibre économique de la société SARL Mhirasol se proposant de l'employer et de lui faire perdre ses chances d'occuper cet emploi. D'une part, il ressort des pièces au dossier que, si la SARL Mhirasol souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de carreleur et qu'elle aurait accepté des contrats dans la perspective de la venue du requérant qu'elle ne va pas être capable d'assumer, cette situation, qui au demeurant découle de la seule initiative de ladite société dont l'administration n'est pas responsable, n'est corroborée par aucun document établissant la nature et le nombre de contrats conclus et les risques financiers en découlant pour l'entreprise. D'autre part, il n'est pas fait pas état des conditions familiales du pétitionnaire dans son pays d'origine pouvant justifier de l'urgence qu'il aurait à venir pourvoir cet emploi en France. Enfin les allégations quant aux coûts financiers des engagements du mandataire à la charge du requérant ne sont pas établis par les pièces produites en dehors des frais de procédure partagés pour moitié avec l'employeur potentiel. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant, qui a attendu un mois après le refus consulaire pour engager la présente procédure, que de celle de la société souhaitant l'employer quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail, datée au demeurant du 22 mai 2023. Dès lors, la condition d'urgence particulière avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne prenne sa décision ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317678
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2317678_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA