TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2317711_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 sous le numéro 2317710, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a clôturé la procédure Dublin de M. B et qu'il a enregistré sa demande d'asile en procédure normale. La demande de M. B tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 mars 2024. II - Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2317711, Mme D C, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a clôturé la procédure Dublin de Mme C et qu'il a enregistré sa demande d'asile en procédure normale. La demande de Mme C tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2317710 et 2317711 formées par M. B et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a enregistré la demande d'asile de M. B et de Mme C en procédure dite normale. Dès lors, les conclusions de M. B et Mme C à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B et Mme C a été rejetée. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et Mme C d'une somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme C une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2317710, 2317711
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TA7525 août 2023
DTA_2317710_20230825TA4430 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2317711_20240830
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2317711_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel