TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317730_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Roulleau, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mesure de mise à exécution, le 7 décembre 2023, de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation, ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'elle puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; la mise à exécution effective de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est prévue le jeudi 7 décembre 2023 ; elle est enceinte de bientôt 6 mois et présente une pathologie antérieure à la grossesse nécessitant un suivi régulier en service de maladies infectieuses du CHU d'Angers ; son état de vulnérabilité est incompatible avec une telle expulsion comme l'atteste son médecin traitant, dans son certificat du 24 novembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégées par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : aucun texte ne prévoit un recours spécifique contre la remise d'un routing pour exécuter une décision administrative de transfert vers l'État membre responsable. Il s'agit d'une remise d'information sur les modalités de départ et non d'une décision administrative proprement dite ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la requérante a eu connaissance de sa décision de transfert aux autorités espagnoles depuis le 25 avril 2023. Le tribunal de céans a validé sa mesure qui est devenue exécutoire. De plus, lors de la notification de l'arrêté de transfert, la requérante a signé le formulaire de départ volontaire et de remise aux autorités espagnoles ; elle a donc donné son accord pour être remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Elle s'est également engagée à se conformer à la procédure Dublin et donc à respecter toutes les convocations de l'administration. Par conséquent, elle s'est engagée à se présenter à l'embarquement le 7 décembre 2023 comme il lui avait été demandé par ses services ; - à titre subsidiaire, sur le transfert de l'intéressée : si la requérante affirme qu'au regard de sa consultation médicale du 24 novembre 2023, elle ne peut voyager, il n'en est rien. Sa consultation, postérieurement à la remise du routing, avait comme unique objectif de faire échouer la procédure Dublin. Le deuxième avis médical sur la grossesse de la requérante, demandé par ses services et établi par le médecin du pôle Femme Mère Enfant du service de gynécologie- obstétrique du CHU d'Angers confirme une grossesse de 26 semaines tout à fait normale. Le médecin du CHU ne spécifie nullement que l'état de santé de l'intéressée présente une contre- indication pour un transport en avion. Enfin, une grossesse n'étant pas une maladie, les autorités espagnoles ont été informées, lors de la préparation du transfert, que la requérante était enceinte. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 11h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 3 avril 1994, entrée irrégulièrement en France le 16 février 2023, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 février suivant. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait précédemment sollicité l'asile en Espagne. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée a contesté la légalité de cette décision devant le tribunal, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2306517 du 7 juin 2023. Le 24 novembre 2023, Mme B A s'est vu remettre une convocation, le 7 décembre 2023, pour un vol prévu à destination de Barcelone. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure de mise à exécution de l'arrêté du 11 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B A soutient que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dès lors qu'elle fait l'objet d'un " routing " pour le 7 décembre 2023 alors qu'elle est enceinte de bientôt 6 mois et qu'elle présente une pathologie antérieure à la grossesse nécessitant un suivi régulier en service de maladies infectieuses du CHU d'Angers, de sorte qu'elle n'est pas en état de voyager. Toutefois, en se bornant à produire un certificat d'un médecin généraliste, daté du 24 novembre 2023, relevant que l'état de santé de sa patiente " dans un contexte de grossesse rend incompatible son déplacement en avion ", alors que les avis des médecins hospitaliers qui assurent son suivi, versés à l'instance, dont le plus récent est daté du 27 novembre suivant, ne mentionnent nullement cette réserve, la requérante n'établit, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager à destination de l'Espagne, ni qu'elle ne pourrait pas faire l'objet dans ce pays d'une prise en charge médicale adaptée. Par suite, Mme B A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Roulleau. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2317730_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel