TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317732_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme G et M. B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C D, A et E G, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence, qui s'apprécie au regard de l'âge, de l'état de santé et de la situation de la famille, est satisfaite dès lors que leur famille est sans abri depuis le 21 octobre 2023 ; ils sont contraints de dormir dans une cave, confrontés au climat hivernal, sans eau, ni électricité, ni chauffage, alors que leur famille est composée de trois enfants âgés de 6, 9 et 16 ans ; ils viennent d'arriver en France où ils sont isolés ; deux de leur enfants présentent des difficultés de santé ( asthme et problèmes respiratoires, et gale, infection parasitaire extrêmement contagieuse) ; ils contactent en vain quotidiennement les services du 115 depuis plus d'un mois, et plusieurs demandes ont également été adressées au SIAO ; ils ont déménagé à Saint-Nazaire après s'être assurés que Mme G pourrait y trouver un emploi et que leur famille y serait hébergée par une amie ; cet hébergement a pris fin pour une cause qui leur est extérieure et les ressources dont ils disposent ne leur permettent pas de trouver un hébergement dans le parc locatif privé ; il ne saurait ainsi leur être reproché de s'être placés dans une situation d'urgence en quittant la Côte d'Ivoire, pour la France ; la précarité de leur situation ne permet pas à leurs enfants de suivre correctement leur scolarité ; l'absence de proposition d'hébergement préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, dès lors qu'ils appellent quotidiennement le 115, ont signalé leur situation au SIAO et ne se voient pas proposer de prise en charge ; la carence caractérisée de l'administration est grave au regard de la présence dans leur famille de trois enfants mineurs, qui se retrouvent contraints de dormir dans une cave, sans eau, ni électricité, ni chauffage ; * à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; * au principe de dignité ; * à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". L'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte des écritures des requérants que ceux-ci ont quitté la Côte d'Ivoire où ils résidaient avec leurs trois enfants, en raison de " difficultés financières " et ont rejoint Saint-Nazaire le 8 septembre 2023. Toutefois, alors que Mme G est ressortissante allemande, tous comme ses trois enfants, et que M. B est de nationalité ivoirienne, les intéressés n'apportent aucune explication circonstanciée quant à la nécessité de quitter leur pays de résidence et d'origine et quant au choix de se rendre en France. A cet égard, la seule possibilité d'emploi et d'hébergement à Saint-Nazaire par une compatriote ne saurait suffire à justifier de leur arrivée sur le territoire national en septembre 2023, alors que la situation de l'emploi en Allemagne n'est pas moins favorable qu'en France et que Mme G y a nécessairement conservé des attaches du fait de sa nationalité. De même, si les requérants soutiennent avoir été hébergés à Saint-Nazaire jusqu'au 21 octobre 2023 par une amie de leur famille, ceux-ci ne précisent pas davantage les motifs ayant conduit à ce qu'il soit mis fin à cette solution de logement. En outre, il résulte de la synthèse des demandes de la famille au 115 que l'une de leurs demandes de mise à l'abri n'a pas été pourvue au motif " renvoi de la personne vers son réseau (famille, proche) ". Par ailleurs, il est constant que Mme G, actuellement en situation régulière sur le territoire, est employée sous deux contrats à durée indéterminée à temps partiel, en exécution desquels elle a perçu au titre du mois d'octobre 2023, des salaires d'un montant cumulé d'environ 1 600 euros nets. Enfin, s'il résulte des pièces jointes à la requête que deux des enfants des requérants souffrent de difficultés de santé, les intéressés ont, toutefois, accès aux soins que leur état nécessite. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit de la composition de leur famille, du jeune âge de deux de leurs enfants et des appels répétés au 115 dont les requérants justifient, compte tenu, d'une part, des ressources dont bénéficient les intéressés, de l'absence de précarité de leur situation administrative, du fait qu'ils ne peuvent être regardés comme isolés à Saint-Nazaire, commune où ils ont choisi de se rendre au regard des possibilités d'hébergement dont ils y disposaient, et, d'autre part, de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme G et M. B, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme G et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G, M. F B et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 30 novembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231773
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2317732_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA