TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317763_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2317763, M. D C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A C, et Mme B E, représentés par Me Giroud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 25 mai 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire à Téhéran (Iran) en date du 28 février 2023 portant refus de délivrance de visas de long séjour à madame et à leur fille au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de dix jours, de délivrer les visas sollicités et de munir l'enfant Mohammad C d'un laisser-passer dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que madame, d'ethnie hazara, et leurs deux enfants sont en situation irrégulière en Iran depuis le 26 novembre 2023 et risquent d'être expulsés vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'identité des demandeurs comme lien marital et familial sont établis, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2308564 enregistrée le 13 juin 2023 par laquelle M. C et Mme E demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C et Mme E font valoir que madame, d'ethnie hazara, et leurs deux enfants, dont le plus jeune est né le 23 septembre 2023, sont en situation irrégulière en Iran depuis le 26 novembre 2023 et risquent d'être expulsés vers l'Afghanistan. La requête au fond enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2308564 par laquelle ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 25 mai 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire à Téhéran (Iran) en date du 28 février 2023 portant refus de délivrance de visas de long séjour à madame et à leur fille au titre de la réunification familiale est toutefois inscrite au rôle d'une audience publique du 26 janvier 2024, à laquelle leur conseil a été convoqué par courrier du 19 octobre 2023. Ainsi, compte tenu de la perspective de l'intervention dans les trois mois d'une décision de ce tribunal statuant au fond sur la légalité de cette décision, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce, nonobstant les circonstances invoquées par M. C et Mme E. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B E et à Me Giroud. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2317763_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel