TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317764_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; la décision attaquée l'empêche de travailler dans son domaine d'activité ce qui s'analyse comme un trouble de ses conditions d'existence ; elle lui cause un préjudice financier important la privant de toute rémunération alors qu'elle supporte des charges constantes de l'ordre de 2 000 euros par mois ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas démontrée ; la décision souffre d'un défaut de motivation en fait ; il n'est pas établi que la présidence de la commission consultative paritaire ait été effectuée en conformité avec les dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'a pas reçu communication de son entier dossier ou bien celui-ci ne contient rien, notamment une enquête administrative, le signalement au procureur ou les éléments préoccupants qui justifient le retrait de son agrément et il n'est pas établi que les représentants du personnel ont reçu l'information complète exigée par les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; le principe général des droits de la défense a été méconnu eu égard à l'incomplétude du dossier ; la décision est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle ne repose pas sur des préoccupations d'intérêt général mais d'ordre privé ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles en se fondant sur le seul rapport social du 19 juin 2023 qui ne constitue pas une enquête administrative et se contente d'apprécier des problèmes de pratiques professionnelles ne pouvant justifier à eux seuls le retrait de son agrément, obtenu en 2006, diplômé en 2010 et étendu à deux places en 2019 démontrant l'exercice de sa profession dans le respect du bien-être, l'épanouissement, la santé et la sécurité des enfants accueillis à son domicile ; aucune circonstance exceptionnelle ne peut être retenue pour ne pas prononcer la suspension de la décision en litige. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été agréée en qualité d'assistante familiale le 20 avril 2006 par le département de la Loire-Atlantique et recrutée en cette qualité par l'association " enfance et famille " à compter du 21 avril 2008. Par une décision du 5 octobre 2023 faisant suite à la séance de la commission consultative paritaire départementale du 18 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, lui a retiré son agrément. Par une décision du 10 novembre 2023, l'association Linkiaa, s'étant substituée à compter du 1er janvier 2018 à l'association " enfance et famille ", employeur de Mme C, a prononcé son licenciement. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 lui ayant retiré son agrément. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". Aux termes des 3 et 4 alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme C fait valoir qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle du fait de la décision en litige. Toutefois, les effets de la décision en litige ne peuvent l'empêcher d'exercer toute activité professionnelle. Si Mme C fait valoir que cette décision la prive d'une part substantielle des ressources de son foyer en l'empêchant d'exercer sa profession d'assistante familiale, et justifie d'un ensemble de charge équivalent à 1 900 euros mensuel, toutefois sa déclaration au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2021 établit que son conjoint a perçu au titre de cette même année des revenus d'un montant de 23 964 euros alors que sur la même période l'intéressée n'a déclaré qu'un peu plus de 6 000 euros. Par ailleurs, aucun autre élément n'est apporté quant à la situation patrimoniale réelle de son foyer ni en particulier si Mme C bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ainsi les pièces produites ne permettent pas d'établir des conséquences qui, bien que n'étant pas négligeables, seraient de nature à compromettre gravement la situation économique de son foyer. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait d'agrément ayant conduit à la décision de licenciement en litige a été justifiée notamment par " l'absence de garantie quant aux qualité nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis ". B ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat à la situation personnelle de l'intéressée, alors que l'inexécution de la décision contestée risquerait d'autre part de compromettre gravement l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants placés par le service de la protection maternelle et infantile, n'étant pas établie, la condition d'urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire n'est pas remplie. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2317764_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA