TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317768_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 à 11h18 sous le numéro 2317768, M. B E, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant mineur A D E et de suspendre l'exécution de : - l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de trente-six mois, - la décision implicite née du silence gardé par le même préfet sur la demande d'abrogation de cet arrêté dont il l'a saisi le 20 septembre 2023, - la décision de réquisition prise le 27 novembre 2023 par le préfet de Maine-et-Loire à fin de procéder à son escorte le 5 décembre 2023 du commissariat de police d'Angers jusqu'à l'aéroport de Roissy 2F ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Seguin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit de mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant des lors que l'évolution de sa situation personnelle et familiale depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse justifie l'abrogation de cette mesure d'éloignement, tout comme celle de l'interdiction de retour sur le territoire français sont elle a été assortie ; - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où son éloignement du territoire français à destination de l'Algérie doit avoir lieu le 5 décembre 2023 alors que sa conjointe est enceinte de leur deuxième enfant dont la naissance est prévue pour mars 2024. Vu : - les arrêté et décisions attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ou qu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de contestation d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Par ailleurs, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trente-six mois a été édictée à l'encontre de M. B E, ressortissant algérien né le 3 janvier 1987, par arrêté du préfet de la Mayenne en date du 24 juillet 2022, devenu définitif faute d'avoir été contesté, sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel l'autorité administrative peut obliger un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à quitter le territoire français. Par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 22 juillet 2023, qui n'a pas davantage été contesté, l'intéressé a été assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois. Par courrier daté du 12 septembre 2023 réceptionné le 20 septembre 2023 à la préfecture de la Mayenne, le conseil de M. E a sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée par l'arrêté du 24 juillet 2022 en faisant valoir que l'intéressé vit en concubinage depuis près d'un an et demi avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence, dont il a reconnu le 2 novembre 2022 comme le sien l'enfant Younes né le 4 mars 2012 à Angers, enceinte d'un enfant, dont la naissance est prévue pour le mois de mars 2024, qu'ils ont conjointement reconnu comme le leur par anticipation le 5 septembre 2023, et que le handicap dont est atteinte Mme C D nécessite la présence de M. E à ses côtés. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. E demande l'annulation par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2317707. 5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent de la relation dont se prévaut M. E, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D et ses enfants seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale portée par l'obligation de quitter le territoire français litigieuse au droit du requérant de mener une vie familiale normale. Par ailleurs, la circonstance que l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. E fait l'objet est prévue par un vol à destination d'Alger le 5 décembre 2023 à 10h25 et que l'intéressé doit être escorté à cette fin depuis le commissariat de police d'Angers jusqu'à l'aéroport par des fonctionnaires de police est insuffisante à caractériser une situation d'urgence telle que décrite au point 3, le requérant ayant la faculté, s'il s'y croit fondé, de solliciter, selon la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 août 2023
DTA_2317707_20230824TA444 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2317768_20231204
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2317768_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel