TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2317786_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme D A et M. B C, représentés par Me Mimouni-Peres, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 13 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B C en qualité d'enfant de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré, le 12 mars 2024, le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A et M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 mars 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 septembre 2023
DTA_2317786_20230919TA4424 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2317786_20250324
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317786_20250324
Données disponibles
- Texte intégral