TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317790_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ottou demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis ses quinze ans, que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de sa formation et met en péril son projet professionnel, l'obligeant à être repositionné sur une formation à Paris alors qu'il a été recruté par un restaurateur dans la Sarthe et est en passe d'obtenir son CAP dans le domaine de la restauration ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2310772 le 13 mai 2023 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 novembre 2003, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de sa demande, M. A, âgé de 19 ans se prévaut de ce qu'il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis ses quinze ans et de ce que le refus de titre contesté met en péril la poursuite de sa formation dans la restauration et son insertion professionnelle alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche au sein d'un restaurant à La Flèche (Sarthe). Il soutient en outre qu'il risque de perdre le bénéfice de son contrat jeune majeur et produit des attestations des services sociaux en vertu desquelles sa situation irrégulière l'obligerait à quitter la Sarthe, où il a construit sa vie personnelle et professionnelle, pour retourner vivre à Paris. Toutefois, la requête enregistrée sous le n° 2310772, par laquelle M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français a été enrôlée pour l'audience du 21 septembre 2023. En outre, M. A déclare une adresse à Paris et a déposé sa demande de titre de séjour auprès du préfet de police. Ainsi, compte tenu de la date à laquelle le juge du fond sera appelé à statuer sur la décision attaquée, il n'y a pas d'urgence à ordonner la suspension demandée. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. La juge des référés, L. Laforêt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2317790_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel