TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2317799_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande du préfet de police, et l’a confiée à M. B... C..., expert. Par une lettre, enregistrée le 23 février 2026, M. B... C..., expert, sollicite l’extension de l’expertise à l’entreprise Chapelle et compagnie, titulaire des marchés de travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ». 2. Le préfet de police a entrepris des travaux de réfection des façades intérieures nord, sud et ouest de la caserne de pompiers dite « caserne Sévigné », situé dans l’hôtel de Chavigny, et sollicité une expertise judiciaire. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l’a confiée à M. B... C..., expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société entreprise Chapelle et compagnie, qui est titulaire des marchés de travaux. 3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. C... entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 19 décembre 2023 sera conduite en présence de la société Chapelle et compagnie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police, à M. A... D..., à M. E... D..., au syndicat des copropriétaires du 4, rue de Rivoli, au syndicat des copropriétaires du 4, rue Malher, au syndicat des copropriétaires du 6, rue Malher, à la société Entreprise Chapelle et compagnie et à M. B... C..., expert. Fait à Paris, le 22 avril 2026. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2317799_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA