TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317808_20230817
- Date
- 17 août 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B demande au tribunal d'ordonner au gestionnaire des droits du compte professionnel de prévention de débloquer ses points de pénibilité afin de compléter le financement de son compte personnel de formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 4163-17 du code du travail, relatif aux réclamations concernant le compte professionnel de prévention : " () les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 2 et 3 du présent chapitre et de la présente section 4 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le contentieux relatif au nombre de points crédités sur le compte professionnel de prévention des salariés relève de la seule compétente du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 août 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317808_20230817