TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317830_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 4 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, elle et sa fille, B E C, née le 26 novembre 2021, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : avec sa fille, elles se trouvent actuellement dans une situation d'extrême précarité ; elles sont sans abri depuis le 10 novembre 2023 et sans aucune ressource. La famille est isolée sur le territoire et n'a aucune solution de transition pour se mettre à l'abri. Leurs appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge, pas plus que les signalements effectués par les professionnels. En dépit de cette situation, elles dorment à la rue dans des conditions déplorables entre les températures glaciales et l'humidité qui s'installe. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie (article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et le droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain (article 3) : elle est enceinte de 5 mois et vit à la rue avec sa fille de deux ans. Leurs états de santé respectifs sont très préoccupants ; elles ont froid et ne s'alimentent pas correctement ni suffisamment. Elles sont confrontées à la violence de la rue. Elles présentent un état de stress et d'anxiété important. L'autorité publique est parfaitement informée de cette situation ; la famille a contacté tous les jours à maintes reprises les services du 115 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, B E est âgée de 2 ans. La situation d'angoisse et de stress entraîne également un manque d'appétit, de sorte que parfois B E ne s'alimente pas ; - sur l'atteinte au droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence. Elle appelle quotidiennement les services du 115 depuis plusieurs mois. Les professionnels autour d'elle ont également signalé la situation. Plusieurs centaines d'appels ont été passés aux services, sans être suivis d'effet. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023 à 10h52, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme étant compétent en la matière, la fille de la requérante ayant obtenu le statut de réfugiée. En tout état de cause, Mme A n'est pas dans une situation d'isolement du fait de la présence de M. C, père de l'enfant. Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 décembre 2023 à 11h11. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - et les observations de Me Prelaud, avocate de Mme A, en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ghanéenne née le 24 décembre 1996, entrée en France en 2018, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée en 2021, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, ou, à défaut, au département de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, elle et sa fille. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Mme A soutient qu'elle vit dans une situation d'extrême précarité, étant privée d'hébergement et dormant à la rue en dépit de très nombreux appels au 115, alors même qu'elle est accompagnée par sa fille de deux ans et qu'elle est enceinte de cinq mois. En l'espèce, alors qu'il produit des éléments qui démontrent que Mme A a fait l'objet à de très nombreuses reprises d'un hébergement par l'entremise du SIAO depuis son premier contact avec le 115 le 21 août 2020, en dernier lieu en structure hôtelière du 18 septembre au 10 novembre 2023, le préfet fait valoir que l'intéressée a refusé le bénéfice d'une place le 13 novembre 2023, après avoir précédemment été exclue à deux reprises des logements qui lui avaient été octroyés, au regard de manquements au règlement des structures d'accueil. Si Mme A a fait valoir à l'audience que ces incidents sont à mettre à l'actif du comportement du père de sa fille et de l'enfant à naître, ses allégations, en tant qu'elles sont dénuées de tout élément de preuve, ne sauraient justifier ces faits. Il en est de même et en tout état de cause de la circonstance selon laquelle elle serait totalement isolée. En effet, si la requérante soutient qu'elle est séparée depuis un à deux mois de son ancien compagnon, ressortissant guinéen, suite à des violences conjugales dont elle aurait été victime, de telles considérations ne sont pas davantage étayées, de sorte que son isolement n'est pas avéré. Dans ces conditions, la condition d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, en l'espèce par le préfet ou le département de la Loire-Atlantique, à une liberté fondamentale, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1erer : La demande d'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de la santé et de la prévention et au département de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, L. BouchardonLe greffier, J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA753 août 2023
ORTA_2317830_20230803TA444 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2317830_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2317830_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel