TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2317841_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2317841, M. D B et Mme C B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A B, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre " le refus de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas de la famille " ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Téhéran de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conditions précaires de vie en Iran des demandeurs de visas et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision du 8 décembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2314795 enregistrée le 2 octobre 2023 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de leur demande, M. D B et Mme C B font valoir les conditions précaires de vie en Iran des demandeurs de visas. La requête au fond enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2314795 par laquelle ils demandent l'annulation de la décision de refus de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de convoquer madame et leur fils et d'enregistrer leurs demandes de visas a toutefois été inscrite au rôle d'une audience publique le 6 février 2024 puis le 20 février 2024. Ainsi, compte tenu de la perspective de l'intervention imminente d'une décision de ce tribunal statuant au fond sur la légalité de cette décision, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C B. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2317841_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel