TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317886_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B C A, représentée par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de 48 heures, de lui fixer un rendez-vous ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire national ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans les plus brefs délais, d'examiner sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est démunie de titre de séjour et qu'elle doit se déplacer avec sa fille-aînée dans un pays étranger pour des vacances ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 14 septembre 1974, est entrée en France au mois de juillet 2022 sous couvert d'un visa de long séjour de type D " visiteur " qu'elle a souhaité valider en titre de séjour. En ayant sollicité son renouvellement le 19 juillet 2023, elle fait valoir qu'elle a effectué plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous dans les services de la préfecture de police à compter du mois de mai 2023, sans pouvoir toutefois arriver à se connecter au site dédié à la suite de dysfonctionnements. Mme A demande donc au juge des référés de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français et d'examiner dans les plus brefs délais sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est désormais en situation irrégulière faute de pouvoir obtenir un rendez-vous lui permettant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle n'a pas pu se rendre en Belgique durant la période ayant suivi la date d'expiration de son titre de séjour et qu'elle ne peut se déplacer hors du territoire national alors qu'elle a prévu des vacances à l'étranger avec sa fille-aînée. Toutefois, et alors que Mme A peut toujours voyager avec son passeport et revenir ensuite en France munie d'un visa, elle ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Paris, le 2 août 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317886/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2317886_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA