TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2317895_20240517
- Date
- 17 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représenté par Me Gras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la maire de Nantes ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de travaux déposée le 30 mars 2023 par l'association syndicale autorisée Acacias 84901 et la décision du 17 octobre 2023 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux présenté le 8 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue des Acacias, représentée par Me Haudebert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2400978 du 13 février 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2400978 du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nantes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par l'association syndicale autorisée Acacias 84901 et de la décision de cette maire du 17 octobre 2023 rejetant le recours gracieux présentée par Mme A le 8 août 2023, au motif qu'aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La lettre de notification de cette ordonnance à Mme A mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation du maintien de cette requête n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désisté de sa requête. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue des Acacias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue des Acacias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Nantes et à l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue des Acacias. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2317895_20240517
Données disponibles
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